Héritage Numérique Contesté : À Qui Appartient Notre Fantôme Artificiel ?

Que deviennent nos données lorsque nous mourons ? Aujourd'hui, les chats et les e-mails d'une personne disparue peuvent être utilisés pour entraîner un « deadbo

La persistance de l’identité numérique. Source : StockCakeLa mort, à l’ère numérique, a cessé d’être une frontière nette. Lorsqu’un individu disparaît, il ne laisse plus seulement des biens immobiliers, des comptes bancaires ou des biens physiques à partager. Il laisse une traînée énorme et désordonnée de données, de souvenirs, d’œuvres et, de plus en plus souvent, une présence simulée capable de continuer à produire de nouveaux messages. Les soi-disant deadbot (ou griefbot), des modèles d’Intelligence Artificielle entraînés sur les chats, les e-mails, les notes vocales et les vidéos d’une personne décédée pour simuler son style de communication, contraignent les législateurs à se confronter à une question inédite : à qui appartient le « fantôme numérique » ?

Chercher une réponse simple à cette question est une illusion. Le défunt ne laisse pas un seul « bien numérique » à attribuer aux héritiers en bloc. La création d’un deadbot scinde l’identité en fragments soumis à des règles juridictionnelles profondément différentes : les données utilisées pour l’entraînement, l’accès aux comptes, la réplique du droit à l’image, jusqu’à la responsabilité pour les nouveaux contenus textuels générés par la machine.

Dans cette analyse approfondie pour la rubrique Scénarios et Réflexions, nous disséquerons l’infrastructure juridique et éthique de l’héritage numérique. Nous découvrirons pourquoi établir « qui possède le deadbot » n’est que la moitié de la question. L’autre moitié, bien plus complexe, concerne qui possède le droit d’en autoriser la création et quelles protections restent aux personnes vivantes dont les secrets sont restés empêtrés dans le matériel d’entraînement.

1. Le Vide Normatif Européen et l’Exception Italienne

Pour démêler l’écheveau, il faut partir du paradoxe juridique européen. Beaucoup estiment que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) protège l’individu au-delà de la mort. La réalité est opposée : le Considérant 27 du RGPD établit explicitement que le règlement ne s’applique pas aux données personnelles des personnes décédées [1748]. L’Union Européenne a choisi de ne pas légiférer en la matière, laissant aux États membres la faculté d’adopter des règles nationales. Cela génère un vide et une profonde fragmentation juridictionnelle.

Dans ce scénario, l’Italie représente une exception protectrice. Le Garante pour la protection des données personnelles, en invoquant l’article 2-terdecies du Code de la Vie Privée, a établi que certaines personnes peuvent exercer certains droits sur les données du défunt [1769, 1770]. Ce pouvoir n’est pas universel, mais est accordé à ceux qui agissent pour leur propre intérêt, pour protéger l’intéressé, en qualité de mandataire ou pour des « raisons familiales dignes de protection ».

Toutefois, la loi italienne introduit un contrepoids fondamental : le défunt peut avoir préalablement interdit par écrit l’exercice de ces droits auprès d’un service numérique spécifique. Les héritiers ne deviennent pas automatiquement « propriétaires » de la personnalité du défunt ; ils en deviennent, sous des conditions spécifiques, les gardiens des données.

2. Anatomie d’un Deadbot : Séparer les Données de l’Identité

Lorsqu’une entreprise ou un membre de la famille décide de créer un avatar post-mortem, il se heurte à une fragmentation des droits. Les ELI Model Rules on Succession and Access to Digital Remains, proposées par l’European Law Institute en 2026, offrent une distinction cruciale pour encadrer le problème [1804, 1805] :

  • Les biens numériques à valeur économique (cryptomonnaies, comptes monétisés) peuvent et doivent relever de la succession patrimoniale ordinaire.
  • Les « restes numériques » personnels (les chats, les e-mails, les messages vocaux) sont liés indissolublement à l’identité, à la vie privée et à la dignité. Ils ne devraient pas être traités comme une simple propriété héritable, mais régis par un accès rigidement protégé.

Un niveau supplémentaire de complexité est donné par le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Un rapport du U.S. Copyright Office (« Copyright and Artificial Intelligence, Part 1: Digital Replicas ») analyse séparément la réplique numérique de la voix ou de l’apparence visuelle par rapport au copyright sur les textes écrits par la personne de son vivant [1782, 1798]. Entraîner un deadbot signifie utiliser les œuvres écrites par le défunt (souvent couvertes par le droit d’auteur), synthétiser sa voix (droit à l’image et à la personnalité, variable d’une nation à l’autre) et générer de nouveaux textes qui n’ont aucun auteur humain reconnaissable.

3. Les Droits des Vivants et l’Éthique des Fantômes Numériques

Si le cadre juridique est fragmenté, le cadre éthique dessiné par la recherche académique converge heureusement vers des standards rigoureux. L’essai publié dans Philosophy & Technology (« Griefbots, Deadbots, Postmortem Avatars… ») et l’étude dans Ethics and Information Technology (« The Making of Digital Ghosts ») délimitent les frontières de responsabilité pour l’industrie de l’au-delà numérique [1746, 1756, 1758].

Le véritable problème d’un deadbot n’est pas seulement le consentement du défunt, mais la confidentialité des tiers. Le matériel nécessaire pour entraîner une IA (des années d’archives WhatsApp ou Gmail) contient inévitablement des communications de personnes vivantes : confidences, secrets, données sanitaires ou financières. Lorsqu’un héritier télécharge cette archive sur les serveurs d’une entreprise technologique pour « ressusciter » le parent, il expose les données de dizaines de tiers ignorants et vivants, qui conservent intacts tous leurs droits en vertu du RGPD.

Les chercheurs proposent un cadre éthique basé sur des piliers non négociables :

  1. Intention exprimée de son vivant : La création d’un bot devrait exiger un consentement préalable explicite du défunt, et non une simple « non-opposition ».
  2. Transparence absolue : Celui qui interagit avec le système doit savoir à chaque instant qu’il parle à un réseau neuronal, et non à un esprit.
  3. Limites d’agentivité : Le système ne doit pas pouvoir conclure de contrats, exprimer de nouvelles opinions politiques ou attribuer au défunt des intentions qu’il n’a jamais manifestées de son vivant. L’IA générative est une machine stochastique qui « hallucine » des réponses ; lui faire halluciner l’opinion d’un mort est une violation directe de sa dignité posthume.

Points Clés Opérationnels (Takeaways)

  • Planifier le Testament Numérique : Ne vous fiez pas aux politiques standard des Big Tech. Utilisez les paramètres de « gestionnaire de compte inactif » (présents sur des plateformes comme Google ou Apple) et rédigez un document écrit dans lequel vous déclarez explicitement si vous interdisez aux héritiers l’usage de vos données pour l’entraînement de systèmes génératifs.
  • Segmenter la Propriété : Les avocats patrimoniaux doivent commencer à distinguer l’accès aux comptes pour la récupération de biens financiers de l’exportation massive des données textuelles pour des usages tiers, en spécifiant des interdictions séparées.
  • Limiter l’Accès aux Bots : Les plateformes qui offrent des services de digital afterlife doivent mettre en œuvre des systèmes de sandboxing, garantissant que le bot ne soit interrogeable que par un cercle restreint de proches autorisés, prévenant la spectacolarisation publique ou l’usage commercial de la réplique numérique.

Le défunt du XXIe siècle ne laisse pas en héritage une urne cinéraire numérique fermée et statique. Il laisse un moteur en puissance, un dataset capable d’alimenter une simulation active et réactive. Réduire la gestion de cette présence à un litige patrimonial entre héritiers et entreprises technologiques signifie méconnaître la nature même de la technologie générative. Le deadbot n’est pas un enregistrement du passé, mais un acteur artificiel jeté dans le présent. Décider qui a le droit de l’allumer, et surtout de l’éteindre, sera l’un des plus grands défis pour le droit civil et la bioéthique des prochaines décennies.

Références Bibliographiques et Sources

Article réalisé par la Rédaction de La Bussola dell’IA